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Marie-Louise Fort
Question N° 91047 au Ministère de l'économie


Question soumise le 10 novembre 2015

Mme Marie-Louise Fort appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la situation budgétaire et fiscale des opérations de montée en débit au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base de la loi 2009-1572 relative à la lutte contre la fracture numérique dans les départements. L'importance des sommes en jeu dans le département de l'Yonne à savoir près de 21 millions d'euros pour la montée en débit tranche ferme et de 26 millions d'euros pour le FFTH (fiber to the home) exige que les plans de financement soient parfaitement stables. Or à ce stade les questions autour de la récupération de la TVA au titre du FCTVA ou de l'assujettissement de l'activité à la TVA sur les opérations de montée en débit n'offrent pas de garantie suffisante aux collectivités. Aussi souhaite-t-elle que le Gouvernement apporte toutes les précisions nécessaires sur la récupération de la TVA au bénéfice des collectivités et sur la durée de la mesure dans le temps.

Réponse émise le 7 mars 2017

Les droits à déduction de la TVA payée par les collectivités départementales sont régis par les principes figurant à l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transpose l'article 168 de la directive no 2006/112/CE (directive TVA). À cet égard, les assujettis ne sont fondés à déduire la TVA ayant grevé leurs dépenses que dans la mesure où celles-ci sont utilisées pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations soient soumises à la TVA. Ainsi, la TVA qui aura grevé les dépenses de travaux de montée en débit sera intégralement déductible au fur et à mesure de leur réalisation lorsque les installations réalisées seront affectées à la réalisation d'opérations imposables. Tel sera le cas lorsque les installations réalisées seront mises à disposition à titre onéreux. En revanche, la collectivité n'a aucun droit à déduction lorsque la mise à disposition est effectuée sans contrepartie ou moyennant un prix symbolique ou dérisoire, celle-ci ne s'inscrivant alors pas dans le cadre d'une activité économique. Une mesure particulière en leur faveur qui viendrait généraliser la déduction fiscale de la TVA sans aucune condition n'est juridiquement pas envisageable, car elle se heurterait aux principes du droit européen en vigueur et serait, sans nul doute, sanctionnée par la Commission et le juge européen. S'agissant de l'éligibilité des dépenses relatives aux travaux de montée en débit dans le cas où la collectivité ne serait pas en droit de déduire la TVA afférente par la voie fiscale, les collectivités étaient fondées jusqu'en 2014, à titre dérogatoire, à prétendre au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des investissements réalisés dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet. Le Gouvernement a fait du numérique une de ses priorités stratégiques avec le lancement, en 2013, du plan "France très haut débit" dont l'objectif est la couverture de l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici à 2022. Dans ce contexte et afin d'accompagner l'effort d'investissement des collectivités en matière de haut débit, l'article 34 de la loi de finances pour 2016 a introduit, à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, un alinéa permettant l'attribution du FCTVA aux collectivités territoriales et à leurs groupements réalisant sous maîtrise d'ouvrage publique, sur la période 2015-2022, des infrastructures passives qui intègrent leur patrimoine : « les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit" ».

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