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William Dumas
Question N° 91090 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 17 novembre 2015

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en matière d'inscription sur les listes électorales. L'article 57 du code électoral stipule que « seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour du scrutin ». Ainsi, les jeunes qui ont 18 ans entre les deux tours ne peuvent donc participer au scrutin du 2ème tour. À chaque élection, ce sont plus de 13 000 jeunes hommes et jeunes femmes qui sont interdits de vote. Aussi, et afin de permettre à un maximum de jeunes de participer au moins aux 2ème tours des élections, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 13 décembre 2016

L'article L. 57 du code électoral prévoit que seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. Comme le souligne le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 décembre 1977 Elections municipales Pont-de-Labeaume, cette disposition législative a été édictée dans le but d'empêcher que la révision annuelle des listes électorales apporte des modifications dans la composition du corps électoral au cours d'une même élection. L'article L. 57 ne fait en revanche obstacle ni à ce que des électeurs soient inscrits entre les deux tours par décision du juge au titre de l'article L. 34 ni à ce qu'ils justifient qu'ils auraient dû être inscrits au titre de l'article L. 30. L'article L. 57 ne s'oppose pas par ailleurs à ce que des rectifications soient apportées à la liste électorale entre les deux tours au titre de l'article L. 40 (CE 11 mars 1994, Elections cantonales de Macouba-Grand-Rivière). Cet article ne permet toutefois pas aux Français qui atteignent la majorité entre les deux tours de bénéficier d'une inscription leur permettant de voter pour le second tour. Pour cette raison, il a été abrogé par l'article 8 de la loi no 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales qui entrera en vigueur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 31 décembre 2019, et rendra donc possible la participation des jeunes Français ayant atteint la majorité entre les deux tours de scrutin.

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