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Frédéric Cuvillier
Question N° 91388 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 1er décembre 2015

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'article 42 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Désormais, seuls les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux dont le périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre pourront bénéficier d'une indemnité de fonction. Cette mesure suscite l'inquiétude des élus locaux, notamment en zone rurale, impliqués dans ces fonctions qui nécessitent un investissement important. Suite à la revendication de ces mêmes élus, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions législatives envisagées en vue d'un report de cette mesure telle qu'elle l'avait annoncé en septembre 2015.

Réponse émise le 27 septembre 2016

L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés.

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