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Jean-Louis Christ
Question N° 91533 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 1er décembre 2015

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions, quant à leurs effets sur droit local Alsace-Moselle, de l'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013, transposant l'accord national interprofessionnel et généralisant la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés, au plus tard au 1er janvier 2016. Le panier de soins prévu dans l'accord national interprofessionnel offre en effet des prestations supérieures à celle du régime local, mais dès à présent, ce régime assure plus de 72 % des prestations prévues. Par ailleurs, le financement de la complémentaire santé ANI reposera sur un partage de la cotisation entre employeurs et salariés, alors qu'au niveau du régime local Alsace-Moselle, le financement repose uniquement sur les cotisations déplafonnées des salariés et des retraités. En l'état, la généralisation de la complémentaire santé en Alsace-Moselle ne tient donc pas compte de cette situation et surtout ne respecte pas le partage à 50/50 du financement de la complémentaire obligatoire. In fine, les salariés affiliés au régime local prendront donc en charge 86 % des dépenses du panier de soins de la nouvelle complémentaire obligatoire à partir du 1er janvier 2016. Il ressort de ce constat que la loi susvisée et le décret n° 2014-1028 du 8 septembre 2014 devraient être modifiés pour respecter le financement pour moitié du coût de la complémentaire au-delà du régime général d'assurance maladie par l'employeur, afin que les entreprises participent au financement du régime local proportionnellement au coût des prestations servies aux salariés. Considérant les enjeux liés à la mise en œuvre de ce dispositif et son articulation avec le régime local Alsace-Moselle, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en cette matière.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.

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