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Francis Vercamer
Question N° 91535 au Ministère du travail


Question soumise le 1er décembre 2015

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M. Francis Vercamer attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application des dispositions de l'article L. 3142-8 du code du travail relatives aux conditions du maintien du salaire des salariés souhaitant user de leur droit au congé de formation économique, sociale et de formation syndicale. Selon cet article, la demande de maintien total ou partiel par l'employeur de la rémunération doit émaner d'une organisation syndicale. Dans les faits, de nombreux organismes de formation expliquent que cette disposition constitue une difficulté majeure pour l'exercice de leur spécialité, dès lors qu'ils ne sont pas affiliés à une organisation syndicale et ce quand bien même ils sont dûment habilités et agréés par l'autorité administrative pour délivrer des prestations de formation. Dans un tel cas, leurs stagiaires peinent à obtenir une demande de maintien de rémunération d'une organisation syndicale dans la mesure où la formation est dispensée par un organisme tiers à celle-ci. Outre la différence de traitement que l'application de ces dispositions instaure entre organismes de formation selon qu'ils sont affiliés ou non à une organisation syndicale, cette interprétation des dispositions du code du travail instaure un obstacle à la formation des salariés qui renonceront à leur droit dès lors qu'ils ne sont pas assurés de pouvoir bénéficier du maintien de leur salaire. Il lui demande donc quelles dispositions l'État entend prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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