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Jacques Lamblin
Question N° 91656 au Ministère de la justice


Question soumise le 8 décembre 2015

M. Jacques Lamblin alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'opportunité de modifier le terme de « pension alimentaire ». En effet, aujourd'hui, cette pension versée par le parent qui n'a pas la garde de l'enfant va bien au-delà des besoins strictement alimentaires de l'enfant. Elle constitue une véritable contribution aux dépenses engagées pour contribuer à la vie courante et au bien-être de l'enfant (activités diverses, habillement, soins dentaires). Or, lorsque la relation demeure conflictuelle entre les parents ou tout simplement suite à une interprétation restrictive de cette terminologie, il arrive que le débiteur de la pension ne soit pas informé de l'utilisation réelle qui est faite de cette pension par le parent gardien. Aussi il lui demande quelles mesures envisage de prendre le Gouvernement afin de clarifier cette terminologie et d'éviter l'affectation de cette pension à des fins exclusivement alimentaires.

Réponse émise le 26 juillet 2016

La loi impose à chaque parent de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant. En cas de séparation des parents (divorce, dissolution de pacte civil de solidarité, fin de concubinage), l'article 373-2-2 du code civil prévoit que cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire, versée au parent chez lequel résident les enfants. Selon cette même disposition, elle peut également prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, tel le paiement des frais de scolarité par le débiteur de la pension directement à l'établissement scolaire ou être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L'expression « pension alimentaire » utilisée par la loi est un dérivé du terme « aliments » défini juridiquement comme les sommes versées par une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, les aliments comprennent les frais nécessaires à son éducation. Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de fixation d'une pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation d'un enfant, celui-ci statue en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant. Sous réserve de son appréciation souveraine, le juge prend en considération les dépenses de cantine, de scolarité, d'activités extrascolaires, les frais de santé, d'habillement et toutes autres dépenses engagées pour l'enfant. Ainsi, dans la loi comme dans son application par les juridictions, il n'y a aucune confusion sur le contenu de la notion de « pension alimentaire ». Il n'est donc pas envisagé de modifier l'utilisation de ces termes dans les textes actuels.

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