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Marie-Louise Fort
Question N° 92025 au Ministère de l'économie


Question soumise le 22 décembre 2015

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les incidences de la loi du 16 mars 2015 relative à « l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ». Ce regroupement fait perdre aux communes leur statut de commune rurale du fait des regroupements opérés. Or aujourd'hui les travaux d'électrification rurale sont financés en partie par le fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) et le montant de ces aides demeure lié aux travaux de renforcement du réseau électrique recensés sur les communes dites « rurales ». Il semble que le regroupement de communes fasse perdre le statut de commune rurale et par là-même l'éligibilité à la subvention. Cette baisse de subventions allouées aura un impact non négligeable sur les programmes de travaux. Elle lui demande comment il entend résoudre cette problématique.

Réponse émise le 7 mars 2017

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité peuvent recevoir, de la part de l'Etat, des aides à l'électrification rurale. Aux termes du décret no 2013-46 du 14 janvier 2013, sont éligibles à ces aides les communes de moins de 2 000 habitants qui ne sont pas comprises dans une unité urbaine (au sens de l'INSEE) de plus de 5 000 habitants. Ce faisant, l'Etat a entendu encadrer son soutien aux communes rurales, c'est-à-dire à celles dont les moyens et les ressources ne permettent pas nécessairement d'assumer seules les charges liées au développement des réseaux d'électricité. Il est vrai cependant que la création de communes nouvelles, encouragée par le législateur dans le cadre de la loi no 2015-292 du 16 mars 2015 peut avoir comme conséquence, par effet de seuil, de rendre la commune nouvelle inéligible aux aides à l'électrification rurale. Aussi, s'il n'apparaît pas opportun de remettre en cause l'équilibre général que sous-tend le décret du 14 janvier 2013, le gouvernement a souhaité limiter, à titre transitoire, les effets de seuil induits par les fusions de communes. Il a en ce sens déposé un amendement à la proposition de loi « tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle », amendement adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale. En l'état, la proposition de loi prévoit ainsi que, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE), pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité peuvent recevoir, de la part de l'Etat, des aides à l'électrification rurale. Aux termes du décret no 2013-46 du 14 janvier 2013, sont éligibles à ces aides les communes de moins de 2 000 habitants qui ne sont pas comprises dans une unité urbaine (au sens de l'INSEE) de plus de 5 000 habitants. Ce faisant, l'Etat a entendu encadrer son soutien aux communes rurales, c'est-à-dire à celles dont les moyens et les ressources ne permettent pas nécessairement d'assumer seules les charges liées au développement des réseaux d'électricité. Il n'apparaît pas opportun de remettre en cause cette logique et l'équilibre que sous-tend le décret du 14 janvier 2013 du seul fait de la création d'une commune nouvelle. Certes, la fusion de communes, que le législateur a récemment encouragée dans le cadre de la loi no 2015-292 du 16 mars 2015, peut avoir comme conséquence, par effet de seuil, de rendre la commune nouvelle inéligible aux aides à l'électrification rurale. Mais la création d'une commune nouvelle, qui reste de la libre initiative des collectivités, doit pouvoir emporter tous les effets attachés au regroupement des communes concernées, y compris lorsque ceux-ci conduisent à ne plus accorder à la commune nouvelle des droits que détenaient ses anciennes communes membres. Au demeurant, les 317 communes nouvelles représentent moins d'1 % de l'ensemble des communes et bénéficient du droit au maintien, pendant trois ans, du montant de la dotation globale de fonctionnement. De plus, elles peuvent le cas échéant continuer à bénéficier des décisions attributives de subvention au titre de l'électrification rurale prises par l'Etat antérieurement à leur création, dès lors que les communes nouvelles reprennent les droits et obligations des communes dont elles sont issues en application de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales. Il convient enfin de rappeler que le décret du 14 janvier 2013 offre la possibilité de déroger aux conditions d'éligibilité des aides à l'électrification rurale. En effet, les communes de moins de 5 000 habitants peuvent être autorisées à en bénéficier, en raison de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat. Cette dérogation est délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés. Ces dispositions sont susceptibles de bénéficier aux communes nouvelles.

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