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Michel Terrot
Question N° 92282 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 29 décembre 2015

M. Michel Terrot appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la prise en charge des trimestres comptant pour le calcul de la retraite, lors de congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que lors de congé pour accident de travail, dans la fonction publique. Les agents placés en congé longue maladie, en congé longue durée, ou en accident de travail sont confrontés à un plafonnement à quatre trimestres de leur durée d'assurance cotisée. Or dans la majorité des cas, il s'avère que les durées de ces congés dépassent largement une année. Ces agents sont déjà fortement pénalisés, par un état de santé préoccupant. Ils ne peuvent pas prétendre à un départ anticipé, hormis ceux qui sont dans la catégorie « active », pour raison d'handicap, contrairement aux employés relevant du secteur privé. Le placement en congé de longue durée, de longue maladie, ou pour accident de travail n'est pas un choix, mais c'est une contrainte à laquelle sont confrontés ces agents. Lors de maladie professionnelle ou non, ou d'accident de travail, la responsabilité ne peut être imputée aux agents. De plus, le décret n° 2012-847, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, génère une autre contrainte, certes pas immédiate ; il plafonne à quatre trimestres, la durée d'assurance, pour l'ensemble de la carrière. Les longues durées entraînent également une diminution des traitements, hormis les agents bénéficiant d'une prévoyance. Les agents sont donc pénalisés à plusieurs titres. Cet état de fait ne peut pas perdurer. Il lui demande donc quelles mesures il envisage pour modifier le décret n° 2012-847, afin que les agents confrontés à des problèmes médicaux graves, ne soient pas pénalisés lors du calcul de leur droit à pension.

Réponse émise le 4 octobre 2016

L'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue a pour finalité de permettre à des assurés ayant débuté leur activité à un âge précoce et ayant effectivement travaillé tout au long de leur carrière de partir avant l'âge légal d'ouverture des droits. Ce dispositif, qui concerne tous les régimes de retraite, a connu plusieurs évolutions récentes. En premier lieu, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est venu assouplir les modalités de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi, la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans a été étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions. Parmi ces dernières, les congés de maladie dont elles ont bénéficié sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de leur carrière.  En second lieu, le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 pris en application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites prévoit de nouvelles conditions de validation de trimestres. Un assuré prétendant à l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue peut ainsi remplir la condition de durée d'assurance tous régimes nécessaire, sans pour autant que toutes les périodes prises en compte (activité, chômage, maladie ou invalidité) ne puissent elles être « réputées cotisées » Enfin, Il convient de préciser que le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité imputable ou non au service peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité, selon les procédures définies aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a alors droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension si son handicap est tel qu'il doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans le cas où la cause de l'inaptitude est imputable au service, le fonctionnaire a droit également à une rente d'invalidité. Il apparait que le dispositif en vigueur permet de répondre au mieux aux situations existantes.

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