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Florence Delaunay
Question N° 93302 au Ministère des familles


Question soumise le 16 février 2016

Mme Florence Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de la famille, de l’enfance et des droits des femmes sur la définition de la rémunération horaire maximum des assistants maternels du particulier employeur prévu dans un décret attendu depuis 2009. Les parents qui emploient un assistant maternel peuvent bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé par la CAF ou la MSA, ainsi que de la prise en charge des cotisations patronales, sous certaines conditions, dont la rémunération minimale et maximale du salarié qui est encadrée. En effet, l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (article 11), entrée en vigueur au 1er juin 2009, précise que le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, sous réserve que la rémunération de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. En conséquence, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de proposer un cadre légal pour garantir un maintien des conditions de rémunération en direction des assistants maternels et pour garantir le dispositif du CMG aux parents employeurs.

Réponse émise le 28 février 2017

L'article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a modifié l'article L.531-5 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif au CMG, et permis la prise en charge totale des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la rémunération versée à l'assistant maternel, à la condition que sa rémunération ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum dont le montant est fixé par décret. Dans sa rédaction initiale antérieure à la LFSS pour 2009, l'article L.531-5 du CSS disposait que ce plafond de rémunération de l'assistant maternel ne devait pas dépasser un montant fixé par décret. Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, est toujours applicable en l'absence de consensus entre les organisations représentatives des parents employeurs et des assistants maternels sur un taux de salaire horaire maximum. En effet, la détermination d'un plafond horaire pour la rémunération des assistants maternels constitue une règle déterminante de la relation de travail entre parent employeur et salarié, qui peut générer des effets disruptifs sur l'ensemble du secteur. L'impact d'une telle mesure sur les familles, les salariés et les finances de la branche famille serait potentiellement important et susceptible de déstabiliser un grand nombre de contrats de travail en cours. Si plusieurs hypothèses ont été envisagées pour convertir l'actuel taux journalier en taux horaire, aucune n'a été considérée satisfaisante. La renégociation en vue d'une évolution à la hausse de nombreux contrats de travail, pour s'aligner sur un nouveau plafond, aurait un impact financier au détriment des familles. A l'inverse, la baisse de rémunération de certains assistants maternels appellerait des mesures de compensation. Le Gouvernement a considéré qu'il n'est pas possible de modifier le plafond de rémunération des assistants maternels tant qu'un consensus n'a pas émergé entre les partenaires sociaux sur cette question.

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