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Régis Juanico
Question N° 93821 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 8 mars 2016

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). L'article R. 412-127 du code des communes dispose que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi » d'ATSEM. Cet article ne précise pas le nombre d'ATSEM en fonction du nombre de classes dans une école, ni leur temps de présence auprès des enseignants et donc des enfants. L'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 détaille leurs missions et notamment « l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Là non plus, la durée de cette assistance n'est pas précisée. Le double positionnement de ces agents qui « participent à la communauté éducative », sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école, mais avec un traitement exclusivement à la charge de la commune, peut être source de difficultés. Certaines municipalités peuvent ainsi diminuer la durée de présence des ATSEM, pour des considérations d'ordre budgétaire, en méconnaissant leur rôle et leur apport auprès des élèves. Aussi il souhaiterait lui demander si des évolutions permettant de préciser davantage le nombre et le temps de présence des ATSEM dans les écoles sont envisagées.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus.

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