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Daniel Boisserie
Question N° 93824 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 8 mars 2016

M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les dispositions réglementaires relatives au temps de travail des agents de la fonction publique territoriale exerçant dans les services techniques. L'article L. 3121-3 du code du travail indique que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties [...] si l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ». Or pour des questions de confort, de nombreuses collectivités laissent à la disposition des agents à leur domicile leurs tenues de travail. De plus, l'article R. 3121-2 du même code précise qu' « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Il lui demande donc de lui confirmer la validité de l'application par les collectivités d'un temps de travail effectif excluant la douche et de l'absence de contreparties quand les opérations d'habillage et de déshabillage sont réalisées au domicile des agents.

Réponse émise le 4 octobre 2016

En application de l'article L. 3111-1 du code du travail, les dispositions sur la durée de travail prévues au livre 1er de la troisième partie du code sont applicables aux salariés de droit privé. En conséquence, les articles L. 3121-3 et R. 3121-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics. Conformément à l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents des collectivités territoriales relèvent du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 déterminant les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail. L'article 1er du décret précise que, sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit, ces règles sont déterminées dans les conditions prévues par le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. L'article 2 du décret du 25 août 2000 prévoit que la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail effectif, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. Ainsi, l'obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage caractérise seulement une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret (CE no 366269 du 4 février 2015). En conséquence, à défaut de texte qui assimile expressément le temps d'habillage et de déshabillage à un temps de travail, le temps qu'un agent de la fonction publique territoriale, exerçant dans les services techniques et tenu de porter un vêtement de travail, consacre à ces opérations ne peut être regardé comme un temps de travail, même quand elles sont effectuées sur le lieu de travail. A fortiori, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail quand ces opérations sont effectuées au domicile, c'est-à-dire pendant un temps durant lequel l'agent peut vaquer à ses occupations personnelles. L'analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux insalubres et salissants. S'agissant d'une obligation liée au travail, le temps qui lui est consacré, à défaut de texte le prévoyant, n'est pas assimilé à un temps de travail. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, en l'absence de texte précisant les modalités d'une rémunération ou d'une compensation, les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent prétendre à une rémunération ou à une compensation au titre du temps consacré aux situations dans lesquelles des obligations liées au travail leur sont imposées sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.

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