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Olivier Marleix
Question N° 93928 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 8 mars 2016

M. Olivier Marleix interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur certaines dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes. Le 1° de l'article 4 de l'arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes prévoyait des dérogations à titre permanent à l'interdiction de circuler le dimanche pour certains véhicules de transport d'animaux vivants, de denrées ou produits périssables. Ces véhicules étaient autorisés à circuler à vide « si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte (...), limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres ». Pour ces mêmes véhicules, l'arrêté du 2 mars 2015 qui remplace celui de 2006 précité dispose désormais qu'ils peuvent circuler à vide « si leurs déplacements consistent à des opérations de collecte (...), limitée à une zone constituée par la région d'origine et ses régions limitrophes ». Avec la réforme de la carte régionale, cette rédaction, qui supprime la limite des 150 kilomètres, élargit considérablement les possibilités pour les poids-lourds, notamment les véhicules frigorifiques, de circuler le dimanche. La région Rhône-Alpes-Auvergne étant limitrophe de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, il est par exemple possible pour un poids lourd à vide d'effectuer un trajet après livraison pouvant aller jusqu'à 968 km (de Chamonix à Bayonne). Aussi il lui demande s'il s'agit d'une mesure délibérée d'assouplissement ou si le Gouvernement entend préciser la réglementation pour tenir compte de la nouvelle carte des régions et maintenir le même niveau d'exigence en matière de sécurité routière.

Réponse émise le 20 décembre 2016

L'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises à certaines périodes vient préciser le principe de l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés au transport routier de marchandises, les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h heures et jusqu à 22 heures le dimanche ou le jour férié. Cette interdiction générale, qui est une règle essentielle à la régulation du trafic routier, répond à la fois à des impératifs de sécurité et à des préoccupations sociales. Ces mesures visent en effet à garantir la sécurité routière dans les périodes d'important trafic et à préserver des périodes de repos minimum pour les conducteurs routiers. Compte tenu de ces enjeux, les dérogations à ce principe d'interdiction sont très encadrées, en particulier celles qui concernent les dérogations permanentes. L'arrêté du 2 mars 2015 apporte un certain nombre de simplifications dans un dispositif devenu trop complexe et qui s'est révélé, sur le terrain, difficilement applicable par les entreprises et difficilement contrôlable par les agents de l'État : c'est le cas de la limite des 150 km dans le département ou la région limitrophe spécifiée dans l'arrêté du 11 juillet 2011, qui avait remplacé l'arrêté du 28 mars 2006. Pour mémoire, ces arrêtés permettaient déjà de réaliser un trajet de Chamonix à Bayonne, sous conditions de chargement. Tout d'abord, il convient de rappeler que le champ des activités de transport susceptible de répondre au cadre des dérogations permanentes est par construction restreint. Ensuite, le kilométrage moyen journalier réalisé par les véhicules de transport de marchandises est de l'ordre de 150 km. Enfin, les conducteurs sont tenus de respecter des rythmes de temps de conduite et de repos journaliers et hebdomadaires. L'ensemble de ces éléments a permis de retenir cette mesure de simplification et de ne plus spécifier la limite des 150 km dans l'arrêté du 2 mars 2015. Les effets ne peuvent être que limités en termes de volume de trafic concerné, y compris dans le nouveau contexte d'organisation territoriale à treize régions.

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