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Marie-Noëlle Battistel
Question N° 95069 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 19 avril 2016

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une disposition législative de la loi NOTRe qui prévoit, à l'article 68, le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » des communes aux intercommunalités dès le 1er janvier 2017. Cette mesure va entraîner la création d'offices de tourisme communautaires et la disparition des offices de tourisme communaux. Un certain nombre de communes de montagne et touristiques supports de stations de ski manifestent aujourd'hui les plus vives inquiétudes et souhaitent conserver leur office de tourisme communal, principal outil de promotion des stations de ski. Préserver les capacités d'action et d'intervention des communes à forte notoriété est essentiel. En effet ils craignent que la promotion du tourisme ne soit pas toujours une priorité pour les nouveaux EPCI en cours de recomposition. D'autre part dans certaines communautés de communes non assujetties à la TPU, ce transfert s'effectuerait sans recette ce qui pose un problème supplémentaire. Dans ce contexte, il est impératif de préserver les marges de manœuvre des communes investies en la matière et qui risqueraient d'être pénalisées au détriment de l'activité économique. Le 20 janvier 2016, le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale a annoncé, devant la commission permanente du conseil national de la montagne, une modification de la loi NOTRe en introduisant une exception au principe du transfert de la compétence promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme. Cette dérogation permettrait de conserver des offices communaux dans les communes de montagne classées stations de ski. De nombreuses communes disposant d'une marque territoriale protégée et touristiques veulent bénéficier de la même faculté, quitte à modifier la loi, si nécessaire, comme évoqué par le Premier ministre, le 25 septembre 2015, devant le Conseil national de la montagne. Face à l'urgence de la situation, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai et par quel texte de loi la modification législative sera introduite.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Afin d'assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l'objet d'une labellisation, la loi NOTRe a modifié l'article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d'un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information de l'office intercommunal. Dans ces communes, les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » devront donc s'assurer du maintien des structures existantes au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, l'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale. Enfin, l'article 68 de la loi NOTRe, a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d'une même commune, et a fortiori d'un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées ». Cette nouvelle disposition rend possible la création d'offices de tourisme dès lors qu'un site touristique est protégé par une marque déposée à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Toutefois, cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d'identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l'issue d'une concertation de plusieurs mois, un débat s'est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai dernier. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d'introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme » prévu par l'article 68 de la loi NOTRe. Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.

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