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Édouard Courtial
Question N° 95263 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 26 avril 2016

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, eu égard à la suppression des indemnités de fonction des exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes, dont le périmètre est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Outre le fait que cette disposition constitue une rupture d'égalité et entrave la libre administration de ces collectivités, la date d'effet, le 8 août 2015, a eu pour conséquence la suppression sans délai de ces indemnités. Afin de rattraper cette erreur, un amendement gouvernemental visant à reporter la suppression du versement de ces indemnités au 1er janvier 2017, avec effet rétroactif, avait été introduit dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, adopté définitivement le 17 décembre 2015. Or dans sa décision n° 2015-726 DC le Conseil constitutionnel a censuré l'article, considérant qu'il était étranger au domaine de la loi de finances. Compte tenu des incidences financières pour les élus concernés malgré leur investissement personnel pour remplir la charge qui est la leur, il lui demande de préciser les propositions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 27 septembre 2016

L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés.

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