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Régis Juanico
Question N° 96334 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 juin 2016

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la problématique de l'accès aux transports des demandeurs d'asile. La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a, dans un souci de simplification, instauré un « guichet unique » pour les démarches administratives des demandeurs d'asile, rassemblant les services de la préfecture et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce regroupement a parfois entraîné un éloignement accru pour les intéressés. Ainsi, pour le département de la Loire, ces démarches indispensables sont désormais à effectuer en préfecture du Rhône, à Lyon, et non plus en préfecture de la Loire, à Saint-Etienne. La loi du 29 juillet 2015 a également créé un hébergement directif des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire, pour éviter les concentrations territoriales. De fait, les centres d'accueil où sont hébergés les demandeurs d'asile (CADA), sont de plus en plus éloignés des villes dans lesquelles ils doivent impérativement se rendre pour leurs démarches. Des déplacements sont nécessaires pour de nombreuses démarches : enregistrement de la demande, demande de réouverture, dossiers de procédure Dublin, problèmes concernant l'aide aux demandeurs d'asile; Les demandeurs d'asile disposent de revenus très modestes et ne sont pas en mesure d'acquérir des titres de transport pour tous ces trajets. Il lui demande quelles solutions peuvent être envisagées afin que les demandeurs d'asile puissent disposer d'un titre de transport leur permettant de se rendre à leurs différentes convocations sans contrevenir à la réglementation. Par ailleurs, il lui demande quelles solutions peuvent être mises en œuvre afin de rendre itinérants les services publics dans les CADA, afin de limiter ces déplacements.

Réponse émise le 13 décembre 2016

Les demandeurs d'asile hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) bénéficient de la part de l'État, en complément de leur hébergement proprement dit, d'une allocation pour demandeur d'asile. Cette allocation versée en application de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, est octroyée pour satisfaire aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et en vue de leur assurer un niveau de vie adéquat. La nouvelle allocation pour demandeur d'asile, qui a été substituée à l'ancienne allocation temporaire d'attente (ATA) et à l'allocation mensuelle de subsistance (AMS), et qui a été « familialisée » pour tenir compte de la composition de la famille, permet de couvrir l'ensemble des dépenses des demandeurs d'asile au nombre desquelles figurent les frais de transport générés durant la période d'instruction de leur demande d'asile. Par ailleurs, certains organismes de transport ou collectivités font déjà bénéficier une partie de leurs usagers de gratuité ou de réductions de tarifs à des titres divers. Les demandeurs d'asile peuvent sous certaines conditions y prétendre. Il relève enfin des missions des CADA de faciliter l'accès des personnes hébergées aux services publics de proximité. Enfin, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est engagé dans un développement des missions foraines qui peuvent réduire certaines dépenses de transport pour les demandeurs, en rapprochant le lieu d'hébergement du lieu d'examen de la demande d'asile.

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