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David Habib
Question N° 97145 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 5 juillet 2016

M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la généralisation de la complémentaire santé collective d'entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, et ses conséquences sur les adhérents du syndicat Semence 2000, syndicat des producteurs de semence de maïs. Le syndicat Semence 2000 regroupe près de 100 agriculteurs multiplicateurs de semences maïs, présents sur les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde. La généralisation de la complémentaire santé impose de proposer ce type de couverture à l'ensemble des salariés des adhérents du syndicat, y compris les saisonniers. Les personnes en contrat à durée déterminée de moins de trois mois et les saisonniers sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du « chèque santé ». Cependant, l'accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 généralisait la complémentaire santé pour les salariés agricoles ayant une ancienneté de 12 mois. Or lors de la renégociation de cet avenant en 2015, cette clause d'ancienneté a été réduite à 3 mois. Le syndicat Semence 2000 redoute que les producteurs de maïs soient confrontés à des difficultés administratives dans la mesure où les organismes assureurs refuseraient d'affilier les contrats courts. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir s'il est envisageable de maintenir une clause d'ancienneté pour les salariés agricoles tout en laissant le soin aux partenaires sociaux agricoles d'organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts.

Réponse émise le 9 août 2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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