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Alain Chrétien
Question N° 97171 au Ministère de la culture


Question soumise le 5 juillet 2016

M. Alain Chrétien attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'impossibilité pour une radio francophone étrangère d'émettre en France. En Franche-Comté, des auditeurs firent à plusieurs reprises ces derniers mois une demande afin qu'un service de la radio Suisse, « Couleur 3 », puissent émettre au sein de nos régions frontalières. Or la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, interdit, à l'article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par les étrangers non ressortissant de l'Union européenne de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. Pourtant, c'est ici un programme de qualité reconnu des deux côtés de la frontière. Ce service de radiodiffusion est en effet composé de programmes musicaux et transmet également des informations sur l'actualité culturelle et sportive suisse mais aussi des régions françaises frontalières. Au regard de cette situation, il lui demande si le ministère envisage un accord bilatéral relatif à la diffusion de services audiovisuels entre deux pays francophones que sont la France et la Suisse.

Réponse émise le 16 mai 2017

La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prohibe, en son article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par des étrangers de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. La conclusion avec les autorités helvétiques d'un accord bilatéral pour permettre au service de radio Couleur 3 de diffuser son programme dans la région franc-comtoise pose en premier lieu une question délicate, celle de la très grande rareté des fréquences aujourd'hui disponibles en bande FM. Elle suppose ensuite deux préalables qui ne sont aujourd'hui pas réunis : une demande des autorités helvétiques en ce sens, et une intention manifestée par cet éditeur de service. Or cette radio a, pour élargir son auditoire au-delà de son bassin naturel de diffusion, choisi de mettre ses programmes à disposition du public sur Internet, après avoir mis fin il y a quelques années à un partenariat pour une diffusion spécifique sur le territoire français. Enfin et surtout, à supposer même que les autorités helvétiques et la radio manifestent leur intention de conclure un tel accord, la compétence exclusive pour conclure des accords de ce type avec un État tiers appartient à l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne modifiant son architecture institutionnelle. La France ne peut donc pas conclure d'accord bilatéral avec la Suisse pour la diffusion du service de radio Couleur 3.

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