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Valérie Rabault
Question N° 97620 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 juillet 2016

Mme Valérie Rabault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime d'indemnisation des conseillers prud'hommes à la retraite ou sans travail. Depuis le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, les conseillers du collège salarié en activité sont indemnisés sous forme de maintien de salaire. Dans les autres cas, les conseillers sont indemnisés sur la base d'un taux forfaitaire. Les conseillers ayant cessé leur activité professionnelle ou sans travail perçoivent ainsi une indemnisation dont le taux horaire est fixé à 7,10 euros, soit un montant inférieur au SMIC. Ce taux horaire est cependant doublé pour les conseillers employeurs en activité exerçant leur mandat durant leur temps de travail. Pourtant, les conseillers à la retraite ou sans emploi sont très souvent dans une situation financière moins favorable que les conseillers en activité. De plus, l'exercice de leur mandat peut les priver de ressources potentielles qui seraient vraisemblablement rémunérées à un taux horaire supérieur à 7,10 euros. Aussi elle lui demande de lui indiquer si une modification du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, visant à aligner le régime d'indemnisation des conseillers à la retraite ou sans emploi sur celui des conseillers employeurs en activité exerçant leur mandat pendant leur temps de travail, est envisagée.

Réponse émise le 7 février 2017

L'article D. 1423-59 du code du travail édicte effectivement le principe du maintien du salaire du conseiller salarié pour l'exercice de ses fonctions prud'homales pendant le temps de travail. Les remboursements à l'employeur des salaires maintenus ne concernent chaque fois que les sommes effectivement versées pendant le mois considéré et figurant sur le bulletin de salaire. L'article D. 1423-56 du code du travail précise quant à lui qu'une allocation d'un montant horaire de 7,10 € est versée notamment au conseiller prud'hommes salarié qui est demandeur d'emploi ou qui a cessé son activité professionnelle (même montant pour le conseiller prud'homme employeur ayant cessé son activité professionnelle conformément à l'article D. 1423-57). Sur la base du principe du maintien du salaire, ne perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est égal au double de celle fixée par l'article D. 1423-56 que les conseillers prud'homme employeurs en activité qui exerceraient leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures (art. D. 1423-57, al. 2). Pour l'heure, la revalorisation des indemnités versées pour les conseillers sans emploi ou retraité n'est pas prévue, malgré l'indemnisation à un taux horaire inférieur au SMIC. Le versement d'indemnités de vacation n'est en effet pas exclusif de la perception du droit au chômage puisque l'exercice de mandats électifs, notamment auprès des conseils de prud'hommes, n'est pas considéré comme une activité professionnelle toutes les fois que l'accomplissement de ceux-ci ne donne pas lieu à la perception de sommes autres que des vacations ou indemnités. Il en va de même pour une pension de retraite.

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