Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Le Fur
Question N° 97801 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 19 juillet 2016

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le statut des communes déléguées au sein des EPCI, dans le cadre du régime de commune nouvelle. L'article L. 5211-6 CGCT envisage la question du nombre et de la répartition des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il dispose ainsi que cet organe délibérant est composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale. Or la création des communes nouvelles par la loi de 2010 dont le statut a été renforcé par la loi du 16 mars 2015 a conduit à la mise en place du statut de commune déléguée qui, au contraire de la commune nouvelle qui l'absorbe, ne dispose pas du statut de collectivité territoriale (dernier alinéa de l'article L. 2113-10 CGCT). Et le fait que le c), 2°, II de l'article L. 5211-6-1 dispose que « chaque commune dispose d'au moins un siège » ne permet pas d'y faire échec pour la même raison : la commune déléguée n'est pas une commune au sens juridique du terme. Par conséquent il peut arriver qu'une commune déléguée ne soit pas représentée au sein de l'EPCI dont elle est membre par le biais de la commune nouvelle avec laquelle elle s'est associée. Par ailleurs le contexte de regroupements d'EPCI et d'élargissement de leurs membres fait craindre que les modes de calcul ne permettent pas une représentation de chaque commune déléguée. C'est préoccupant pour deux raisons au moins. D'une part, cela crée a posteriori un déficit démocratique en empêchant certaines communes de faire valoir leurs intérêts au sein de l'EPCI. D'autre part, cette absence de représentation peut avoir a priori un certain effet désincitatif pour les petites communes à créer une commune nouvelle. En effet, dans un tel cas, elles deviendraient des communes déléguées et ne seraient plus représentées au sein de leur EPCI. Cela fragilise donc le dispositif même de la commune nouvelle. C'est la raison pour laquelle la loi doit permettre au maire délégué d'être membre de droit de l'EPCI en plus du nombre de sièges alloués à la commune nouvelle. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur le sujet et de permettre la représentation de droit de toute commune déléguée au sein de l'EPCI auquel appartient la commune nouvelle dont elle dépend.

Réponse émise le 16 mai 2017

Dans le cas de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre préexistant, les dispositions du 3° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) garantissent à la commune nouvelle un nombre de sièges égal au nombre de sièges dont bénéficiaient les anciennes communes, sous réserve que ce nombre n'excède ni la moitié des sièges ni le nombre des conseillers municipaux de la commune nouvelle. Les conseillers communautaires en exercice des anciennes communes sont, par conséquent, maintenus au sein de la commune nouvelle jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Dans le cas de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'EPCI à fiscalité propre distincts, le représentant de l'Etat dans le département procède au rattachement de la commune nouvelle à un seul et même EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au II de l'article L. 2113-5 du CGCT. A compter de ce rattachement, l'EPCI concerné voit son périmètre étendu à la fraction de la commune nouvelle correspondant aux anciennes communes qui n'en étaient pas membres jusqu'alors. Dès lors, ce rattachement de la totalité de la commune nouvelle est assimilé à une extension de périmètre, et donne lieu à ce titre, au vu des dispositions du 1° de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, à une recomposition de l'organe délibérant de l'EPCI. A la suite de la détermination du nombre et de la répartition des conseillers communautaires entre les communes, des sièges supplémentaires sont attribués à la commune nouvelle afin qu'elle dispose d'un nombre de sièges au moins égal à celui des anciennes communes qui la composent, en application du 1° bis de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, créé par l'article 11 de la loi no 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle. Le nombre de sièges de conseillers communautaires de l'EPCI est alors majoré à due concurrence. Ce régime dérogatoire est maintenu jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Ainsi, la loi garantit la représentation des anciennes communes d'une commune nouvelle au sein de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion