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Guy Delcourt
Question N° 98781 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 13 septembre 2016

M. Guy Delcourt attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre de la portabilité de la couverture complémentaire santé pour les salariés. La loi du 14 juin 2013 a instauré l'obligation d'une couverture complémentaire santé d'entreprise, assortie d'une portabilité des garanties en cas de cessation de contrat pouvant aller jusqu'à 12 mois. Si ce principe confirme la volonté du Gouvernement de faire du droit à la santé une réalité pour tous, un certain nombre d'évènements affectant la vie de l'entreprise et par répercussion ses salariés, nécessitent d'être clarifiés pour rendre totalement effective cette portabilité. C'est le cas notamment des cessations d'activités ou liquidations entraînant des licenciements économiques qui ne sont pas encore réglées par les textes. À ce jour seules les conditions de portabilité dans le cas des licenciements individuels sont précisées. L'article 4 de la loi prévoit l'élaboration d'un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport présente notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Pour permettre une égalité des salariés à bénéficier de ce droit, il lui demande sous quelle échéance le Gouvernement envisage de préciser la prise en charge de ces situations, notamment par la mise en place d'un fonds de mutualisation pour permettre aux assureurs de prendre en charge au mieux ces salariés.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet d'assurer la portabilité des droits des salariés lorsqu'ils se retrouvent au chômage. Ainsi, les salariés couverts dans leur entreprise par une complémentaire santé ou un contrat de prévoyance bénéficient du maintien des droits à titre gratuit pendant un an au maximum en cas de rupture du contrat de travail. Ce dispositif de portabilité, en cas de défaillance de l'entreprise, ne peut se déployer qu'avec un niveau élevé de mutualisation. L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif. Les partenaires sociaux peuvent décider que ces garanties seront gérées, de façon mutualisée, pour toutes les entreprises de la branche. Le périmètre des garanties collectives gérées de façon mutualisée pourrait couvrir, si les partenaires sociaux le souhaitent, le maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire comme le préconisait le rapport de la mission conduite par Dominique Libault sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective. Un projet de décret en cours d'examen au Conseil d'Etat définit les modalités de mise en œuvre de cette gestion mutualisée.

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