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Régis Juanico
Question N° 99003 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 20 septembre 2016

M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). L'article R. 412-127 du code des communes dispose que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi » d'ATSEM. Il dispose dans son alinéa 2 que « cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice ». Le double positionnement de ces agents qui « participent à la communauté éducative », sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école, mais avec un traitement exclusivement à la charge de la commune, peut être source de difficultés. Le directeur ou la directrice, formulant son avis sur la base du besoin nécessaire au bon fonctionnement de la structure et à la sécurité des enfants, peut évaluer ce besoin à une présence des ATSEM correspondant à l'intégralité du temps scolaire hebdomadaire dans chaque classe. Le directeur ou la directrice peut ainsi juger que l'absence de satisfaction de ce besoin pourrait poser des questions de sécurité, notamment dans le cas des écoles ayant un petit nombre de classes. Aussi il souhaiterait lui demander si l'autorité territoriale est tenue de nommer le nombre d'ATSEM nécessaire pour répondre au besoin énoncé dans l'avis du directeur ou de la directrice, et si la responsabilité de la commune peut être engagée en cas d'accident lorsque l'avis du directeur ou de la directrice n'a pas été suivi.

Réponse émise le 13 décembre 2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dont le décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 prévoit, en son article 2, qu'ils sont chargés : « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». L'article R* 412-127 du code des communes prévoit que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». Ces dispositions ne fixent pas un temps de présence obligatoire des ATSEM auprès des enseignants des écoles maternelles. Il n'existe donc pas de corrélation systématique entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM dans une école maternelle. Le recrutement et l'affectation des ATSEM au sein des écoles relève de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur de l'école qui donne son avis en application des dispositions précitées. Il appartient ensuite au directeur de l'école d'organiser leur emploi du temps au sein de l'école pour l'exercice de leurs missions d'assistance au personnel enseignant et d'entretien des locaux. Leur présence auprès des enseignants peut s'avérer particulièrement nécessaire lors du déroulement de certaines activités scolaires telles que les activités sportives ou les sorties scolaires obligatoires. En cas d'accident scolaire, l'insuffisance du nombre d'ATSEM affectés dans l'école pourrait être regardée comme révélant un défaut dans l'organisation du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Mais le non-respect de l'avis du directeur de l'école ne suffit pas à caractériser une telle faute.

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