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Marc Le Fur
Question N° 99006 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 20 septembre 2016

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) régi par l'article R. 412-127 du code des communes. En vertu de cet article, toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines, cet agent étant nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice de l'établissement. L'alinéa 4 de cet article dispose en outre que pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Cela implique que pour effectuer ces missions (assistance au personnel enseignant) les ATSEM doivent être disponibles et présents sur la totalité de la durée de travail des enseignants auprès des enfants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes impliquent que chaque ATSEM qui est mis à disposition dans chaque classe l'est proportionnellement au temps de travail des enseignants, et si le temps de présence obligatoire auprès des enseignants doit être défini par le directeur ou la directrice de l'école comme le rappelle l'article R. 412-127 du code des communes. Il lui demande par ailleurs de préciser le régime de responsabilité applicable en cas d'accident dans l'hypothèse où l'absence d'un ou d'une ATSEM résulterait d'un défaut de nomination du personnel par le maire.

Réponse émise le 14 mars 2017

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que les autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus. L'autorité territoriale n'a pas l'obligation de satisfaire le souhait de la part d'un directeur de bénéficier d'une ATSEM par classe. La nomination est exclusivement de la compétence de l'autorité territoriale qui n'est pas liée par l'avis du directeur d'école. S'agissant de la responsabilité, comme le précise la circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire no 2014-089 du 9 juillet 2014, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles).

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