Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Charles de Courson
Question N° 99356 au Ministère des solidarités


Question soumise le 27 septembre 2016

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cet article a modifié les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, permettant de financer les dépenses relatives aux établissements publics de santé ainsi qu'aux établissements privés participants au service public hospitalier. L'introduction de cet article 45 été justifié par le fait que antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions « les modalités opérationnelles de répartition des charges hospitalières entre les régimes d'assurance maladie, telles qu'utilisées actuellement dans l'attente de cette généralisation de la facturation directe, prennent mal en compte les changements qu'a entraînés le passage d'un financement par dotation globale à un financement à l'activité pour les établissements « médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ». Les références et les modalités de calcul utilisées ne correspondent pas aux évolutions intervenues lors du passage de la dotation globale à la tarification à l'activité. Ce constat a été souligné par la Cour des comptes dans son rapport sur la certification des comptes de la CNAMTS pour l'exercice 2012 ; elle a par ailleurs indiqué que la méthode de répartition actuelle était appliquée sur une source d'information non exhaustive et non contrôlée ». Il devait donc permettre « de fiabiliser et de simplifier la répartition des charges hospitalières entre les régimes d'assurance maladie en s'appuyant sur les données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) ». L'article 45 introduit l'article L. 175-2. au sein du code de la sécurité sociale. Il dispose que « les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu ». Or on peut constater aujourd'hui que cet arrêté est publié tardivement - ainsi l'arrêté fixant les coefficients de répartition 2015 a été publié le 9 mars 2016 - ce qui ne permet pas une bonne gestion des comptes prévisionnels des régimes d'assurance maladie et de protection contre les accidents du travail concernés et que, de plus, aucun élément n'est communiqué aux régimes permettant de vérifier que les informations sur lesquelles s'appuient cette répartition sont exhaustives et contrôlables. L'arrêté ne mentionne même pas à quelle date ont été arrêtées les charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu. Il souhaite connaître ce qu'elle compte faire pour restaurer le minimum d'information et de transparence dans la répartition des charges hospitalières qui semblaient avoir justifié l'introduction de cet article 45 dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion