Amendement N° 89 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : 363 )

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Terrasse, M. Juanico.

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L'article L. 342‑3‑1 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa ainsi rédigé :

«  La convention d'aide sociale prévue au présent article peut prévoir un barème des tarifs afférents à l'hébergement pour les non bénéficiaires de l'aide sociale qui prennent en compte les ressources de ces personnes. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inscrit dans le cadre des enveloppes limitatives des finances départementales et ses dispositions sont susceptibles de mieux maitriser le reste à charge des résidents.

En cas de tarifs devenus excessifs, il convient de prévoir que les EHPAD publics et associatifs habilités à l'aide sociale départementale relevant d'une tarification administrée par les conseils généraux peuvent « tirer des tarifs d'hébergement vers le bas » en raison d'un fort subventionnement des investissements immobiliers et mobiliers qui évite le recours à des emprunts et neutralise les coûts induits par les dotations aux amortissements (mécanismes comptables des subventions amortissables et transférables, des amortissements dérogatoires ou des provisions réglementées permises par les instructions comptables propres aux établissements sociaux et médico-sociaux).

Pourtant ces places d'un très bon rapport qualité-prix sont parfois occupées, du fait d'un réseau relationnel, par des personnes ne relevant pas de l'aide sociale. On assiste, comme dans le logement social, au phénomène où des places en EHPAD chères et de moindre qualité sont occupées par des bénéficiaires de l'aide sociale alors que des places moins chères et de plus grande qualité sont occupées par des personnes plus favorisées bénéficiant, de plus, d'avantages fiscaux.

Comme dans le logement social, la pertinence et la faisabilité d'une modulation des tarifs en prenant en compte les ressources des résidents devraient être possible afin de trouver un point d'équilibre entre la « mixité sociale » et la « solidarité inter-résidents » dans ces EHPAD. Cette « solidarité inter-résidents » ne doit bien évidemment pas remplacer les solidarités plus collectives.

Cette modulation des tarifs devrait être prévue et formatée dans le cadre de la convention d'aide sociale entre l'établissement et le conseil général prévu à l'article L. 342‑3‑1 du CASF afin que le conseil général tarificateur en garde la maitrise.

Les produits supplémentaires générés par cette modulation devraient être uniquement affectés au renouvellement et au développement des investissements et à l'animation de la vie sociale de l'EHPAD. Le décret prévu à cet article L. 342‑3‑1 doit le préciser.

En cas de discrimination négative des admissions au détriment des bénéficiaires de l'aide sociale, la modulation tarifaire doit être supprimée et les subventions des autorités publiques (départements, CNSA) reversées. Le transfert de gestion à un autre organisme respectueux des engagements contractuels doit être aussi prévu et devenir effectif. Le décret prévu à cet article L. 342‑3‑1 doit aussi le préciser.

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