Amendement N° 343C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Arnaud Leroy, M. Plisson.

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L'article L. 541‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Art. L. 541‑10‑1. – I. – Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, et tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés ou conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets ainsi produits.
«  La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au III et au IV.
«  II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation de la loi ou d'un règlement.
«  III. – Les livres entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou de plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture, donnent lieu, dès lors qu'ils sont mis sur le marché, au versement de la contribution prévue au I, soit sous sa forme financière dans les conditions prévues au V, soit sous la forme d'une contribution en nature dans les conditions précisées à l'alinéa suivant.
«  La contribution en nature prend la forme de mise en place, auprès de l'organisme agréé visé au V, de dispositifs de réemploi, de tri et de recyclage des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés. Cette contribution en nature, équivalente au montant de la contribution financière, est calculée suivant un barème fixé par décret. Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2014.
«  IV. – Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe 3 du code général des impôts, à l'exception des publications de la presse quotidienne d'information générale et politique, versent la contribution prévue au I soit sous sa forme financière dans les conditions prévues au V, soit sous la forme d'une contribution en nature dans les conditions précisées à l'alinéa suivant.
«  La contribution en nature prend la forme, auprès de l'organisme agréé visé au V, de mise à disposition d'espaces de communication publicitaire utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés. Cette contribution en nature, équivalente au montant de la contribution financière, est calculée suivant un barème fixé par décret. Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2014.
«  V. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. Cette contribution financière est calculée suivant un barème fixé par décret.
«  VI. – Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution prévue au présent article est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
«  VII. – Pour l'application du présent article, on entend par :
«  1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches et des papiers à usage fiduciaire ;
«  2° Papiers graphiques, les papiers à copier, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
«  3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
«  4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
«  5° Utilisateur final, la personne physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
«  VIII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Dix ans après le vote de la première taxe sur les imprimés non sollicités, le présent amendement a pour objet de procéder à un ultime élargissement du champ de l'éco-contribution applicable à la filière des imprimés et papiers graphiques, à l'ensemble des publications de presse et aux livres.

Aujourd'hui seul la moitié des papiers collectés séparément en vue d'un recyclage (essentiellement les imprimés gratuits et les emballages cartonnés) sont assujettis à une REP. Le traitement de l'autre moitié (constituée de journaux et magazines et livres qui ne participent pas du tout à la gestion des déchets qu'ils génèrent) est entièrement financé par les impôts locaux.

Cette mesure de cohérence permettrait donc d'envisager enfin un périmètre quasi complet pour cette filière ; seule la dérogation concernant les imprimés de service public découlant d'une loi ou d'un règlement ainsi qu'une dérogation concernant la presse d'information étant maintenues. Le montant de la contribution pourra évidemment être adapté pour tenir compte de la santé économique dans la presse écrite dans sa globalité sachant qu'une exonération totale de contribution environnementale ne peut en aucun cas être maintenue au nom de la contrainte économique.

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