Amendement N° 377C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Estrosi.

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L'article L. 251‑2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sauf pour les soins délivrés aux mineurs, aux femmes enceintes, dans un cadre de prévention et de prophylaxie, et pour les soins inopinés délivrés dans les hôpitaux, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins en médecine de ville, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée à l'article L. 252‑3 est respectée, que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251‑1 est remplie et que les soins revêtent un caractère fondé et indispensable. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'agrément préalable en cas de soins hospitaliers coûteux, pour les bénéficiaires de l'AME, et à l'étendre aux soins de ville.

Le bénéfice des soins hospitaliers et de médecine de ville serait ainsi soumis à l'agrément préalable du représentant de l'État dans le département, ou, sur délégation, du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie.

L'agrément préalable est accordé dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– résider de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français ;

– disposer de revenus inférieurs à 661,17 euros par mois pour une personne seule et 991,83 euros pour deux personnes ;

– que les soins aient un caractère fondé et indispensable.

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