Amendement N° CL3 (Retiré)

Dispositions relatives à la collectivité de saint-barthélemy

Déposé le 1er juin 2015 par : M. Gibbes.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – A la fin de l’article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales, les mots « et en matière de police et de sécurité maritimes » sont remplacés par les mots : « , en matière de police et de sécurité maritimes et en matière de sécurité sociale ».

II. – L’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes en matière de sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

La gestion de la protection sociale à Saint-Barthélemy, par la caisse de Guadeloupe, n’est pas satisfaisante. L’éloignement géographique prive les habitants d’un service de proximité et d’un suivi correct de leurs dossiers, en dépit des engagements et conventions passés et des moyens mis à disposition par la collectivité de Saint-Barthélemy.

C’est pourquoi, lors de sa visite à Saint-Barthélemy le 8 mai dernier, le président de la République s’est déclaré favorable à la création d’une caisse de sécurité sociale locale à Saint-Barthélemy.

Une telle création ne relève pas en tant que telle du domaine de la loi organique, d’autant que la collectivité ne souhaite pas le transfert de cette compétence. C’est pourquoi le présent amendement propose de mettre en œuvre une autre des procédures prévues par l’article 74 de la Constitution en permettant à la collectivité de Saint-Barthélemy de « participer », sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences en matière de sécurité sociale,

La participation aux compétences de l’Etat est prévue par l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités – qui s’applique d’ores et déjà en matière pénale et de sécurité maritime – et permet à la Collectivité d’adopter des projets d’acte dans le domaine législatif ou réglementaire, qui doivent ensuite être validés par décret, et le cas échéant ratifiés par la loi. Dans cette procédure, l’Etat et le Parlement conservent donc toutes leurs prérogatives.

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