Amendement N° AS26 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : Mme Françoise Dumas, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Vlody, Mme Chapdelaine, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article 370 du code civil est ainsi rédigé :
«  Art. 370. - S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
«  Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 12 qui a été supprimé par le Sénat.

L'article 12propose d'encadrer les conditions de révocabilité de l'adoption simple afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption qui mérite d'être davantage utilisée comme mesure de protection de l'enfance.

Il modifie l'article 350 du code civil afin de ne maintenir la révocabilité pendant la minorité de l'adopté qu'à la demande du ministère public en cas de motifs graves. La demande de révocation faite par l'adoptant ne sera révocable que si l'adopté est majeur. Ni les père et mère de naissance, ni un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus ne pourront demander la révocation.

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