Amendement N° AS90 (Adopté)

Protection de l'enfant

(1 amendement identique : AS58 )

Déposé le 4 mai 2015 par : Mme Le Houerou.

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I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 221‑3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance, le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département peut demander à un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand celui-ci a fait l'objet par le passé, au titre de la protection de l'enfance, d'une information préoccupante, d'un signalement ou d'une prise en charge dans ce département ».

II. -  Au début du deuxième alinéa de l'article L. 226‑3‑2 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés les mots :« En l'absence d'informations sur la nouvelle adresse de la famille, et s'il considère que le mineur qui fait l'objet d'une information préoccupante en cours d'évaluation ou de traitement, qui est bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, est en danger ou risque de l'être, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à renforcer le dispositif d'échange d'informations entre les départements afin d'assurer un suivi plus efficace des enfants et des familles pris en charge au titre de la protection de l'enfance.

La loi du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants permet d'assurer le suivi des enfants en organisant la transmission d'informations entre départements, lorsqu'une famille déménage dans un autre département. Elle n'organise toutefois pas d'échange d'informations entre départements dans les situations suivantes :

- lorsqu'un enfant a fait l'objet, dans le passé, d'un signalement sans suite, ou d'une information préoccupante (IP) évaluée, suivie ou non d'une mesure ;

-  lorsqu'un enfant faisant l'objet d'une IP en cours d'évaluation ou d'une mesure en cours,  est en danger ou risque de l'être et que la nouvelle adresse de sa famille après un déménagement est inconnue.

Cet amendement vise donc à compléter le dispositif en vigueur en autorisant les départements :

- à transmettre des informations relatives à la situation passée des mineurs anciennement pris en charge dans leur département, aux départements qui en font la demande dans le cadre de l'évaluation de la situation de ces mineurs. Cela doit permettre un transfert sécurisé de données nécessaires à l'exercice de leur mission entre des personnes soumises au secret professionnel (article L.221-3 du CASF) ;

- à saisir la Caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse d'allocations familiales pour connaitre la nouvelle adresse de la famille et à en informer le département d'accueil lorsqu'un enfant fait l'objet d'une IP en cours d'évaluation ou d'une mesure en cours et qu'il risque d'être en danger (article L.226-3-2 du CASF).

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