Amendement N° AS252 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Chauvel, M. Cresta, Mme Fournier-Armand, M. Roig, M. Cherki, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Le Dain, Mme Beaubatie, M. Assaf, Mme Le Dissez, M. Maggi, M. Delcourt, Mme Laclais, M. Le Roch, M. Jalton.

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À la première phrase de l'alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

«  accueillie »

insérer les mots :

«  si elle est apte à exprimer sa volonté ».

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi vise à promouvoir, autant qu'il est possible, l'autonomie de la personne âgée. L'autonomie décisionnelle doit donc être favorisée, y compris lors d'une entrée en établissement.

Le texte prévoit que la direction de l'établissement « recherche » le consentement de la personne à son admission.

Il ne précise pas en revanche si la personne est apte ou non à exprimer une volonté.

Ainsi, le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l'entrée en établissement en permettant à la direction de l'établissement d'obtenir le consentement du représentant légal de la personne qui serait inapte à prendre une décision pour elle-même. Il convient de préciser que ce représentant légal est désigné par l'autorité judiciaire s'il s'agit d'une mesure judiciaire de protection ou par la personne elle-même s'il s'agit d'un mandat de protection future qui le prévoit.

Ce n'est donc qu'à défaut de représentant légal que le recours au juge ou au conseil de famille sera requis (article 459‑2in fine du code civil, déjà prévu par le projet de loi).

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