Amendement N° 24 (Tombe)

Modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du voyage

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Darmanin, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Hetzel, M. Vitel, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Genevard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Solère, M. Dassault.

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Le II de l'article 1er de la loi n° 2000‑614 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les communes de plus de 5000 habitants qui n'ont pas le foncier nécessaire pour respecter à la fois leur obligation de 25 % de logements sociaux, telle que définie par l'article 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, et leur obligation de disposer d'une aire d'accueil des gens du voyage, sont exemptées de l'obligation de construire une aire d'accueil tant que le seuil de 25 % de logements sociaux n'est pas atteint. »

Exposé sommaire :

Selon la Loi, les communes de plus de 3500 habitants sont tenues de respecter un pourcentage de 25 % de logements sociaux. De plus, les communes de plus de 5000 habitants sont obligatoirement inscrites au schéma départemental de construction des aires d'accueil pour les gens du voyage.

Ces deux obligations sont très difficiles à respecter pour de nombreuses communes qui, bien souvent, en raison d'un manque de foncier disponible, n'ont pas les capacités pour construire à la fois les logements nécessaires pour atteindre les 25 % de logements sociaux et les aires d'accueil pour les gens du voyage.

Aujourd'hui, de nombreuses demandes de logement social ne peuvent être satisfaites par certaines communes en raison d'un manque de foncier. Ce manque de logements sociaux, parce qu'il touche une partie plus importante de la population, doit être pallié en priorité.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que les communes qui n'ont pas encore atteint leur seuil de 25 % de logements sociaux en raison d'un manque de foncier disponible soient exemptées de l'obligation de construire une aire d'accueil pour les gens du voyage tant que le foncier disponible ne permet pas de satisfaire ces deux obligations.

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