Amendement N° 33 (Tombe)

Modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du voyage

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 9‑2. – Afin d'organiser l'accueil des gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante caravanes est notifié par son responsable au représentant de l'État dans la région de destination, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification dans la région de destination d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.
«  Le représentant de l'État dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »

Exposé sommaire :

Afin d'organiser les grands passages, il convient que les préfets et les élus concernés puissent connaitre suffisamment à l'avance les groupes concernés et les effectifs, afin de trouver une solution adaptée et d'informer les élus locaux de ces contraintes.

Aussi comme l'ont envisagé à la fois à l'Assemblée nationale la proposition de loi de MM. Didier QUENTIN, Charles DE LA VERPILLIÈRE et Jacques LAMBLIN et plusieurs de leurs collègues visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée, n° 330, déposée le 24 octobre 2012, et au Sénat la proposition de loi n° 818 (2012‑2013) de MM. Pierre HÉRISSON, Jean-Claude CARLE et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, déposée le 26 juillet 2013, le présent amendement soumet le déplacement de groupe de plus de 150 caravanes à un régime de déclaration préalable, justifiée par la nécessité de concilier la liberté d'aller et venir de ces personnes avec le respect de l'ordre public.

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