Amendement N° 36 (Tombe)

Modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du voyage

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la dernière phrase, substituer au mot :

«  préfet »

les mots :

«  procureur de la République ».

Exposé sommaire :

En tant qu'officier de police judiciaire, le maire (ou l'un de ses adjoints) peut ainsi constater des faits constitutifs d'une infraction pénale, comme l'installation illicite d'une habitation sur le terrain d'autrui. Cependant, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement

Il relève ensuite de l'autorité judiciaire, et en particulier du procureur de la République, de faire appel à la force publique pour faire cesser et organiser la répression des faits constitutifs d'un délit.

Dans ce cadre, une fois que l'infraction est constatée par le maire, seul le procureur de la République peut actuellement engager des poursuites et requérir la force publique pour faire appliquer la sanction pénale.

Le présent article prévoit que les maires pourraient « faire appel aux forces de l'ordre » sur réquisition du préfet. Cela conduirait à ce que le maire puisse se voir adjoindre des agents de police judiciaire, tels que des gendarmes, pour l'assister dans ses missions d'officier de police judiciaire. Mais en aucun cas les forces ainsi requises pourraient, sur ordre du maire, procéder à des mesures telles que l'expulsion des délinquants ou l'engagement de poursuites sans une décision du procureur de la République.

Dans ce cadre, l'information sur les décisions prises devrait ainsi être fournie au maire concerné par le procureur de la République et les services du parquet, non par le préfet.

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