Amendement N° CL2 (Rejeté)

Modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du voyage

Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Poisson.

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L'article 322‑4‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation à l'article 132‑10, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour des faits prévus par le premier alinéa, commet, dans le délai de dix ans, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »

Exposé sommaire :

L'article 132-10 du code pénal prévoit d'ores et déjà qu'en matière délictuelle, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Cependant, cette aggravation de peine en matière de récidive légale ne semble pas être suffisamment dissuasive.

Aussi le présent amendement propose-t-il de prévoir l'application de ce doublement de la peine en cas de récidive d'installation en réunion sur le terrain d'autrui dans un délai de 10 ans.

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