Amendement N° CL3 (Rejeté)

Modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du voyage

Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Poisson.

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Après le dixième alinéa de l'article L. 322‑3 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

«  9° Lorsqu'elle est commise concomitamment à une installation illicite en réunion sur un terrain réprimée par l'article 322‑4‑1. »

Exposé sommaire :

En cas de dégradation commise concomitamment à une occupation illicite d'un terrain d'autrui, le droit commun civil et pénal en cas de dégradations est applicable. C'est notamment le cas de l'article 322-1 du code pénal qui prévoit que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende notamment lorsque l'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou concerné un équipement affecté à un service public ; ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque deux circonstances aggravantes sont cumulées (article 322-3 du même code).

Cependant ces peines ne semblent pas être suffisamment dissuasives.

Aussi le présent amendement propose-t-il de prévoir comme circonstance aggravante, et donc avec application des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, la circonstances que les dégradations soient commises concomitamment à une installation illicite en réunion sur un terrain réprimée par l'article 322-4-1.

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