Amendement N° 4 (Non soutenu)

Contrôle et simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1 amendement identique : 3 )

Déposé le 20 février 2013 par : M. Straumann, M. Furst, M. Herth, M. Hillmeyer, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Sordi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le troisième alinéa de l'article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire ». ».

Exposé sommaire :

L'actuel article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales restreint l'activité de toute société publique locale (SPL) aux seuls territoires de ses membres. L'objet de cet amendement est d'étendre l'activité des SPL à leur patrimoine situé hors de leur territoire.

Cette modification n'est pas de nature à fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la réglementation communautaire dite du « In house » qui exige que toute SPL réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent. En effet, l'introduction proposée de la notion de patrimoine, en plus de celle de territoire qui existe déjà, ne remet nullement en cause la philosophie générale des SPL qui veut que ces sociétés réalisent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires, ce qui demeurera le cas.

Cependant, comme en témoigne l'existence de la Maison de l'Alsace à Paris, il peut arriver qu'une collectivité dispose d'un patrimoine foncier en dehors de son territoire géographique.

Or, dans ce cas de figure, la notion de territoire, telle que figurant actuellement dans l'article L. 1531‑1, empêche des collectivités souhaitant mutualiser un service public sans pour autant recourir à une structure ad hoc telle qu'une intercommunalité, de recourir à la SPL pour gérer un tel service public, alors même que cet outil serait parfaitement adapté à une telle exploitation.

En ce qui concerne précisément la Maison de l'Alsace située à Paris, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui en sont propriétaires indivis, souhaitent confier la gestion de cet outil de promotion du territoire alsacien à une SPL, en lieu et place de la société d'économie mixte locale actuelle. Ce changement permettrait de conserver une gestion purement publique de cet outil de service public et garantirait aux deux départements, ainsi qu'aux autres collectivités locales alsaciennes qui souhaiteraient s'associer à ce projet, le contrôle de la structure gestionnaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion