Amendement N° 6 (Adopté)

Contrôle et simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Déposé le 20 février 2013 par : Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :

«  subvention »

le mot :

«  subventions ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – Après le 15° de l'article L. 3211‑2 du même code, est inséré un alinéa 16° ainsi rédigé :
«  16° De demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil général, l'attribution de subventions. ». ».
«  III. – Après le 12° de l'article L. 4221‑5 du même code, est inséré un alinéa 13° ainsi rédigé :
«  13° De demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions. » ».

Exposé sommaire :

Voté au Sénat en première lecture, l'article 11 de la proposition de loi élargit aux demandes de subventions auprès de l'État et d'autres collectivités le champ des délégations que le conseil municipal peut accorder au maire.

Or, les attributions pour lesquelles le conseil général et le conseil régional peuvent respectivement donner délégation au président du conseil général et au président du conseil régional sont limitativement énumérées aux articles L. 3211‑2 et L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette liste ne comporte pas la possibilité d'une délégation à l'exécutif des demandes de subventions adressées à l'État ou à d'autres collectivités territoriales. Comme pour la commune, l'impossibilité d'une telle délégation freine parfois l'action du département et de la région.

Aussi, l'amendement proposé a-t-il pour objet de permettre la même délégation en faveur du président du conseil général et du président du conseil régional.

Afin que ces demandes de subventions ne soient pas liées au rythme des réunions du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional, l'organe délibérant serait autorisé à déléguer à l'exécutif, dans les limites qu'il définit, la transmission desdites demandes.

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