Amendement N° 1323 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 26 juin 2015 par : le Gouvernement.

I - À la première phrase de l'alinéa 25, supprimer les mots :

«  définies à l'article L. 1511‑2 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

«  définies au même article L. 1511‑2 ».

Exposé sommaire :

Le conseil régional détient la compétence exclusive pour définir les régimes d'aides et pour décider l'octroi des aides aux entreprises visées à l'article L. 1511‑2. Les communes et leurs groupements (métropoles comprises) ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention passée avec elle. Ils n'ont pas de compétence propre s'agissant des aides prévues à l'article L. 1511‑2.

Dès lors, restreindre l'obligation de compatibilité avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) aux seuls actes pris en matière d'aides aux entreprises définies à l'article L. 1511‑2 revient à cantonner les effets juridiques du schéma aux seuls actes régionaux.

Le présent amendement vise à redonner au schéma régional sa pleine effectivité à savoir être un outil souple de mise en cohérence des interventions de l'ensemble des collectivités assurant la complémentarité des actions menées sur le territoire régional et évitant ainsi une dispersion des deniers publics.

Ce sont l'ensemble des actes des collectivités et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises qui devront être compatibles avec ledit schéma, y compris les aides à l'immobilier d'entreprises.

La prescriptivité du schéma est toutefois souple : les actes devront être compatibles, c'est-à-dire qu'ils ne devront pas contrarier les orientations fondamentales définies dans le schéma. La compatibilité ainsi définie n'impose pas que la collectivité se conforme rigoureusement au SRDEII, qui ne définit d'ailleurs que des orientations, elle devra simplement ne pas contrevenir aux aspects essentiels du schéma.

Le schéma n'a pas vocation à définir l'implantation des zones d'activité qui ressort de la compétence du bloc communal ni les modalités selon lesquelles elles doivent intervenir. Pour plus de clarté, le présent amendement ne rétablit d'ailleurs pas l'investissement immobilier parmi les orientations que le schéma définit. Celui-ci donne un cadre général. Les collectivités devront juste s'assurer que leurs interventions en matière d'aides aux entreprises ne contrarient pas la mise en œuvre du schéma.

Enfin, le schéma pourra être décliné par des conventions de mise en œuvre, approuvées conjointement par la région et les établissements publics de coopération intercommunale compétents. Cette possibilité répond aux souhaits exprimés lors des débats parlementaires que le SRDEII puisse être décliné au travers d'outil contractuel en articulant les compétences exclusives des communes et des intercommunalités, comme l'immobilier d'entreprise, avec les orientations du schéma régional.

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