Amendement N° 444 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 545 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Le Borgn', Mme Lousteau, M. Sebaoun, Mme Corre, M. Kalinowski.

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À l'alinéa 3, après le mot :

«  risque »,

insérer les mots :

«  , sérieux et imminent, ».

Exposé sommaire :

L'article premier étend la possibilité pour le procureur de la République, de procéder à des perquisitions nocturnes dans des locaux d'habitation. Ces mesures particulièrement intrusives et attentatoires au droit au respect de la vie privée et familiale, ne répondent pas aux strictes exigences conventionnelles en matière de perquisitions (Cour EDH, 15 octobre 2013, Gutsanovi c. Bulgarie, n°34529‑10). En effet, malgré la présence du requérant, de son avocat, de deux autres témoins et d'un expert lors de la perquisition litigieuse, la Cour considère qu'en l'absence d'une autorisation préalable d'un juge et d'un contrôle effectif a posteriori de la mesure d'instruction contestée, les garanties procédurales prévues dans la loi n'étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d'abus de pouvoir de la part des autorités au cours de l'enquête préliminaire (§225 à 227). Afin de se conformer à la jurisprudence européenne, il est nécessaire d'encadrer précisément le régime applicable en matière de perquisitions.

Le risque doit être « sérieux et imminent » pour justifier l'étroite proportionnalité d'une telle perquisition au regard du but poursuivi. En l'absence de tels critères, l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale ne serait pas conforme aux exigences de nécessité imposées par la jurisprudence conventionnelle (Cour EDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 49). Ainsi, les motifs permettant de recourir à une telle mesure restrictive de liberté, devront être spécialement détaillés et motivés, afin de justifier d'y recourir en dehors des horaires habituellement prévus en matière d'enquête préliminaire.

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