Intervention de Nicolas Sansu

Séance en hémicycle du 4 avril 2013 à 21h30
Sécurisation de l'emploi — Après l'article 2, amendements 686 687 688 694 695

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicolas Sansu :

Actuellement, l'article L. 6322-17 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.

Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquelles la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.

Nous proposons que les travailleurs bénéficiaires d'un congé individuel de formation aient droit au maintien de leur rémunération pendant toute la durée du stage et de la formation. C'est de cette façon que nous aurons une véritable sécurité de l'emploi et de la formation tout au long de la vie.

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