Intervention de Ségolène Royal

Réunion du 27 septembre 2014 à 9h00
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

L'article 30 que nous avons adopté est très important, puisque le Parlement y habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances ; comme je m'y étais engagée, celles-ci seront rédigées d'ici l'examen en séance publique. Elles permettront d'accélérer la transition énergétique – ce dont je vous sais gré –, car elles visent à : réformer les mécanismes de soutien des énergies renouvelables électriques, pour améliorer leur intégration au marché de l'électricité ; améliorer l'intégration au système électrique des installations de production d'électricité raccordées au réseau de distribution, notamment celles produisant à partir de sources renouvelables ; mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé de l'autoproduction, notamment relatives à la réalisation d'expérimentations ; réformer le régime des sanctions applicables aux concessions hydroélectriques ; renforcer la protection du domaine hydroélectrique concédé, en instituant notamment des sanctions à l'encontre des auteurs d'actes portant atteinte à l'intégrité, à l'utilisation ou à la conservation de ce domaine, dans le but de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d'objets quelconques ; permettre l'institution des servitudes nécessaires à l'exploitation d'une concession hydroélectrique ; compléter la définition du droit d'entrée ainsi que les règles d'assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie ; préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées pendant la période temporaire qui suit l'expiration de la concession jusqu'à l'institution d'une nouvelle concession ou de l'autorisation dans le cas où l'ouvrage relève de ce régime ; exclure les installations utilisant l'énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques ; mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la procédure d'appel d'offres avec les dispositions du projet de loi et redéfinir les modalités de ces appels d'offre ; permettre à l'autorité administrative de recourir à une procédure d'appel d'offres lorsque les objectifs d'injection du biométhane dans le réseau de gaz s'écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ; permettre l'organisation et la conclusion d'appels d'offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l'expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-4 du code de l'énergie, notamment la constitution de filières compétitives d'excellence créatrices d'emplois durables.

Le II de cet article supprime le seuil de 8 000 kilovoltampères (kVA) dans le code général des collectivités territoriales pour permettre aux communes d'exploiter une installation hydroélectrique quelle que soit sa puissance.

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