L'amendement AC49 porte sur le débat que nous avons eu au sujet des circonstances exceptionnelles permettant de conclure un contrat pour une durée inférieure à douze mois. Il a pour objet de limiter cette dérogation aux cas où un ou plusieurs joueurs doivent être remplacés, soit du fait de leur absence, par exemple pour raisons médicales, soit du fait de la suspension de leur contrat de travail, ce qui est notamment le cas lors de mutations temporaires entre clubs. Ces deux hypothèses figurent d'ailleurs au titre de celles qui permettent la conclusion de CDD de remplacement en droit du travail dont nous nous sommes efforcés de nous rapprocher le plus possible.
L'amendement assure également une coordination nécessaire avec l'article L. 211-5 du code du sport, qui permet aux joueurs issus des centres de formation de conclure un premier contrat de travail dont la durée ne peut excéder trois ans. Il répond par là à la question de mon collègue Hervé Féron et satisfait les sollicitations de la Fédération nationale des associations et des syndicats de sportifs (FNASS).