Cet amendement supprime la référence au « sérieux » de la participation de l'étranger aux formations prescrites dans le cadre du contrat d'accueil car, dépourvue de portée normative, cette mention est susceptible de faire l'objet d'interprétations divergentes. Seul demeurerait le critère de l'assiduité du signataire. Il convient en outre de prévoir des circonstances particulières pouvant entraver l'assiduité de l'intéressé.