Intervention de Éric Straumann

Séance en hémicycle du 18 décembre 2012 à 21h30
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 — Article 15 bis, amendement 183

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉric Straumann :

L'amendement n° 381 du Gouvernement propose un certain nombre d'aménagements de la déduction pour aléas, la fameuse DPA, qui est un outil d'incitation à l'épargne des agriculteurs prévu à l'article 72 D du code général des impôts.

Parmi ces aménagements, l'amendement prévoit la suppression de l'obligation de souscription d'assurance pour le bénéfice de cette DPA.

La corrélation entre DPA et assurance fait partie d'une architecture globale de gestion des risques dans l'agriculture qui a pour objectif la protection du revenu des exploitations agricoles. Cette gestion des risques, patiemment et collégialement élaborée avec les organisations professionnelles agricoles depuis 2003, et finalisée en 2009, doit être analysée dans sa globalité.

Ainsi, la suppression du couplage DPA-assurance fragiliserait l'ensemble du dispositif au détriment des agriculteurs et constituerait une dénaturation de la DPA, qui a été instituée au départ comme un complément à l'assurance permettant de couvrir soit les franchises des contrats, c'est-à-dire la part du sinistre laissé à la charge de l'assuré, soit les aléas non assurables. Une telle suppression constituerait également une incitation négative à l'assurance des exploitants agricoles, alors même que l'État procède depuis 2005 au transfert de son exposition aux risques agricoles au marché de l'assurance.

Le décret du 7 avril 2009 sur les conditions d'application de l'article 72 D bis du code général des impôts prévoit que les exploitants doivent souscrire : une assurance contre l'incendie couvrant la totalité de l'exploitation ; pour les éleveurs, une assurance « cheptels » contre les risques de fulguration en plein air et d'étouffement des animaux sous bâtiments ; pour les cultivateurs, une assurance multirisque climatique.

Cette situation de cumul aurait pour conséquence d'entraîner une obligation trop contraignante pour certains producteurs.

De ce fait, il conviendrait d'aménager les conditions d'application du décret de la manière suivante.

Concernant l'obligation d'assurance contre l'incendie, rappelons que l'assurance incendie fait partie des garanties de base de tous les contrats multirisques agricoles du marché. En raison de la perception de l'importance de ce risque par les exploitants, son taux de pénétration dans les exploitations agricoles est de 100 %. De plus, et pour rappel, le bénéfice du régime du FNGRA, le Fonds national de gestion des risques en agriculture, est subordonné à la souscription de cette assurance incendie couvrant les éléments principaux de l'exploitation. Au regard de ces éléments, il nous semble donc aujourd'hui superfétatoire de conserver cette condition de subordination au bénéfice de la DPA.

Concernant l'obligation d'assurance cheptels, le risque de fulguration et d'électrocution des animaux est systématiquement couvert en extension des garanties de base incendie des contrats multirisques agricoles.

Le risque « d'étouffement des animaux », est couvert par des contrats spécifiques pour les élevages avicoles et cunicoles. Pour les élevages bovins, porcins et équins, cette obligation de couverture est sans objet eu égard à l'absence à ce risque pour ces élevages. Ces derniers sont par contre beaucoup plus exposés à d'autres types de risques – risques sanitaires –, dont la protection relève de structures professionnelles.

Ainsi, il nous semble pertinent de ne faire dépendre du bénéfice de la DPA que la souscription d'un contrat d'assurance contre le seul risque d'étouffement des animaux, et pour les seuls éleveurs avicoles et cunicoles.

Concernant l'obligation d'assurance MRC : pour les cultivateurs, le décret visant à la fois la MRC et l'assurance grêle, le couplage DPA et assurance conserve tout sons sens.

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