Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 3 mars 2016 à 9h30
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Avant de répondre à la préoccupation que vient d’exprimer notre collègue Alain Tourret, je dois rappeler la façon dont fonctionne un IMSI catcher, car il est absolument impossible techniquement de satisfaire le présent amendement.

Un IMSI catcher agit comme une antenne-relais factice mobile imposant aux terminaux mobiles situés dans son périmètre de se connecter à lui en se substituant à celles des opérateurs afin de collecter certaines données techniques associées à leur utilisation. Les seules données collectées, je le rappelle, sont des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur. Les dispositions de l’article 2 ne prévoient aucunement d’autoriser l’interception de la correspondance dans l’usage de ce matériel dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance.

Le matériel est installé dans un endroit qui n’implique pas la pénétration dans un lieu privé. Si l’intervention dans un lieu privé est nécessaire, on change de technique d’investigation et de régime juridique.

Pourquoi n’est-il pas possible d’exclure du périmètre de l’IMSI catcher certaines professions protégées ou de prévoir un régime d’autorisation particulier à leur égard ? Par définition, l’équipement recueille les données de connexion que je viens de mentionner de tous les terminaux mobiles situés dans un périmètre prédéfini. Il n’est donc pas possible d’en exclure ab initio ou de soumettre le recueil de certaines de ces données à un régime particulier au motif qu’elles appartiendraient à une des professions protégées que vous mentionnez, ce qu’il est en outre difficile de savoir a priori, au moment où elles sont recueillies. Seules les données ayant un lien avec la recherche et la constatation des infractions visées par la décision d’autorisation du magistrat pourront être utilisées, les autres étant simplement consignées dans le procès-verbal des opérations et conservées par la plate-forme nationale d’interception judiciaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et que je viens de proposer de codifier au travers des trois amendements que nous venons d’adopter. Toute recherche d’autres données devra passer par une demande d’interceptions judiciaires, contre lesquelles certaines professions sont spécifiquement protégées.

Je vous propose donc de retirer cet amendement, monsieur Tourret : ce que vous demandez est techniquement impossible. En revanche, votre préoccupation est prise en compte sur le plan juridique, puisqu’il ne sera pas possible d’exploiter de manière incidente et imprévue des données qui auraient été recueillies et qui appartiendraient aux professions que vous souhaitez protéger. Si des membres de ces professions doivent faire l’objet d’investigations particulières, celles-ci auront lieu dans le cadre des règles spécifiques qui leur sont appliquées en matière de technique de renseignement et de technique judiciaire, avec les garanties prévues à cet effet.

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