Intervention de Patrice Carvalho

Séance en hémicycle du 15 mars 2016 à 21h30
Biodiversité — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrice Carvalho :

Mon groupe ne votera pas les amendements nos 58 , 184 et 515 , qui, comme certains amendements précédents, visent à entretenir des confusions pour justifier la brevetabilité des éléments qui constituent les produits issus de procédés essentiellement biologiques, tels que le matériel génétique, ou certains composants chimiques ou physiques.

Les arguments de nos collègues sont erronés. L’article 4 bis est absolument conforme aux principes de la directive 200118, qui vise à permettre la brevetabilité des inventions mais à interdire celle des découvertes.

Un procédé d’extraction peut être brevetable, mais les principes actifs et autres éléments naturels directement extraits de végétaux ou d’animaux sont des découvertes et non des inventions et ne sont pas brevetables.

Seule leur production hors des végétaux ou des animaux par synthèse chimique ou autre procédé résultant d’une invention permet de les breveter. Il s’agit alors non plus d’éléments constituant le végétal ou l’animal issu de procédés essentiellement biologiques ou d’informations génétiques qu’ils contiennent, mais bien de produits nouveaux, qui se différencient des éléments constitutifs et des informations génétiques naturellement présents dans des végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques.

Les amendements nos 221 , 618 et 705 sont à nos yeux contraires au protocole de Nagoya puisqu’ils visent en réalité à faciliter l’appropriation exclusive d’éléments naturels par des brevets.

Un produit obtenu par synthèse chimique est différent du produit naturel produit par des végétaux ou des animaux dont il n’est qu’une copie non conforme.

L’article 4 bis n’empêche pas sa brevetabilité. Il n’interdit pas non plus l’extraction par voie chimique ou physique de principes actifs, ni la brevetabilité des procédés d’extraction, il n’interdit que la brevetabilité des extraits végétaux ou animaux qui existent dans la nature.

La pharmacopée, la cosmétique, les industries du textile, des couleurs ne protègent pas par des brevets de tels extraits naturels, mais uniquement des produits qui les copient mais s’en différencient parce qu’ils sont issus de synthèse chimique ou d’autres procédés de production hors des végétaux ou des animaux.

Les termes d’information génétique ne sauraient être source d’insécurité juridique, ils sont déjà employés par la directive 9844 et le code de la propriété intellectuelle, qui les associent à une fonction déterminée.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à ces amendements.

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