Intervention de Jérôme Lambert

Séance en hémicycle du 16 juin 2016 à 15h00
Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse — Discussion générale commune

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJérôme Lambert :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour l’examen des propositions de lois constitutionnelle et ordinaire respectivement relatives au principe d’indisponibilité du corps humain et à la lutte contre le recours à une mère porteuse.

L’article unique de la proposition de loi constitutionnelle présentée par Philippe Gosselin vise à consacrer, dans l’article 1er de la Constitution, après l’énoncé des grands principes de la République française, indivisible, laïque, démocratique et sociale, un alinéa précisant que « La République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d’indisponibilité du corps humain ». Il est précisé que cette affirmation n’a pas pour objectif de remettre en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse consacré par la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil.

En parallèle, la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse, présentée par Valérie Boyer, a pour objet de renforcer la lutte contre le recours à la gestation pour autrui, en agissant sur les plans pénal, civil et international.

Cette question de la GPA avait déjà été évoquée par la rapporteure, notamment dans la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à l’interdiction effective de la GPA en France, présentée le 10 juillet 2015 par Hervé Mariton.

L’article 1er de la proposition de loi aujourd’hui examinée a pour objet d’intégrer un nouvel article dans le code pénal, incriminant l’entremise en vue d’une GPA. L’article 2 prévoit quant à lui que le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à une mère porteuse soit puni par des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. Le troisième article a un double objet : priver d’effet en droit français les actes de l’état civil étrangers lorsqu’ils tendent à la reconnaissance d’un lien de filiation entre un parent et un enfant né d’une GPA, et plus généralement, interdire toute décision ou tout acte visant à reconnaître en France la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Enfin, l’article 4 vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les perspectives d’adoption d’une convention internationale prévoyant l’interdiction de la gestation et de la procréation pour autrui ainsi que sur les initiatives qu’entend prendre la France pour engager la négociation et faciliter l’adoption d’une telle convention.

Les dispositions prévues par ce texte manquent de clarté. En effet, que signifie « s’entremettre » ou « la tentative de s’entremettre » ? De la même manière, comment peut-on apporter la preuve de la « provocation, même non suivie d’effet » ? Les sujets évoqués aujourd’hui ne sont pas nouveaux. Notre hémicycle a déjà eu à les connaître, notamment lors des longs et très nombreux débats sur la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, mais aussi plus tard, lors de l’examen de la proposition de loi de Jean Leonetti du 4 décembre 2014, visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir une GPA.

Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste – notamment par la voix d’Alain Tourret – a affirmé à plusieurs reprises son opposition à la GPA, et je rejoins évidemment cette position. Lors des débats sur le mariage pour tous, notre groupe a défendu l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, au nom du principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens et de la justice sociale. Toutefois, nous restons défavorables à la marchandisation du corps humain. Or la GPA représente à l’évidence une telle marchandisation : l’utilisation du ventre d’une femme constitue un acte commercial, que nous combattons unanimement et vigoureusement. L’article 16-7 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, pose expressément le principe de la nullité de « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Le principe du respect du corps humain fait l’objet d’un chapitre entier du code civil, qui consacre son indisponibilité et son inviolabilité. Nous avons par ailleurs déjà expliqué qu’il nous apparaissait souhaitable de condamner et de poursuivre la GPA, et de l’interdire au niveau européen.

Les rapporteurs évoquent la circulaire du 25 janvier 2013 de Christiane Taubira, alors garde des sceaux, relative à la reconnaissance des enfants nés à l’étranger de mères porteuses. Mais cette circulaire n’ouvre pas le droit à la GPA ; elle permet seulement la reconnaissance des enfants nés à l’étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil. Nous ne pouvons pas laisser ces enfants sans reconnaissance ni nationalité.

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