Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 15 - Alinéa 15


12.

« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

13.

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

14.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

15.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

16.

« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;

17.

Le premier alinéa de l'article L. 440-3 est ainsi rédigé :

18.

« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. » ;

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