Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 18


15.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

16.

La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

17.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été transmise à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

18.

III. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.

19.

IV. — Les dispositions des articles 5 et 6 et du II de l'article 9 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.

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