Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 16 - Alinéa 5


2.

« Le fonctionnaire investi d'un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen est placé d'office en disponibilité, pendant la durée de son mandat. »

3.

II. — Sont abrogés :

4.

Le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

5.

Le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6.

Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

7.

III. — Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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